M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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56.1. Lors du calcul d’un contingent individuel selon l’article 56, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent d’un éleveur de poulets qui est titulaire d’un quota depuis plus de 42 semaines et qui ne détient pas un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance salubrité à la ferme des Producteurs de poulet du Canada en vigueur émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel un tel certificat de conformité n’est pas émis.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1.